Section II : Droit d’accès aux locaux et lieux à usage professionnel

659

Art. 52. – 1° Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues au présent Code, les agents des douanes ont accès aux locaux et lieux à usage professionnel, ainsi qu’aux terrains et aux entrepôts où les marchandises et documents nécessaires au contrôle ou se rapportant à ces infractions sont susceptibles d’être détenus quel qu’en soit le support. Aux mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.
                2° Cet accès a lieu entre 05 heures et 19 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé, ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d’entreposage ou de commercialisation. Le respect de ces horaires demeure obligatoire, hormis les cas de visites effectuées après poursuite à vue, ou commencées pendant la journée, qui peuvent être poursuivies au-delà.
                3° Au cours de leurs investigations, les agents des douanes peuvent effectuer un prélèvement d’échantillons, dans des conditions fixées par Décision du Directeur général des douanes et procéder à la saisie ou à la retenue de documents pour les besoins de l’enquête ou en prendre copie.
                4° Lorsque les besoins de leur service l’exigent et s’il n’existe pas de passage public immédiat, les agents des douanes ont le droit de traverser les propriétés privées situées sur le terrain où s’exerce leur action. Ils ont droit d’établir éventuellement des embuscades dans les
propriétés privées non clôturées.
Le fait d’élever un obstacle ou de refuser de laisser passer les agents des douanes constitue une opposition à l’exercice de leurs fonctions prévue à l’article 35 ci-dessus.