Section I : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes

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Art. 46. 1° Pour l’application des dispositions du présent Code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes que ce soit au bureau, dans le rayon ou en n’importe quel point du territoire. A cette fin, les agents des douanes peuvent exiger la production des documents justifiant l’origine des marchandises détenues ou transportées. Dans le cas où le contrôle aux frontières est assuré par plusieurs administrations, les agents des douanes dirigent la visite des marchandises à laquelle les autres
administrations peuvent prêter assistance.

               2° Outre les réglementations applicables dans la zone du rayon des douanes ainsi qu’aux marchandises visées à l’article 254 du Code des Douanes, à défaut de production de ces documents à la première réquisition, les agents des douanes peuvent, afin d’éviter le détournement desdites marchandises, les transférer, aux frais du propriétaire au bureau des douanes le plus proche ou le cas échéant, les mettre sous surveillance douanière par apposition de plombs soit sur le conteneur, soit sur les ouvertures des lieux où elles sont déposées.
(Loi n°2022-015 du 22.12.2022 portant LFI 2023)

            3° Lorsque le propriétaire ou le détenteur des marchandises reste introuvable, l’Administration des douanes peut procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport, même en l’absence de leurs propriétaires, hormis les cas cités à l’article 109-2° du Code des douanes. Toutefois, elle est tenue au préalable de convoquer ces derniers avec suivre immédiatement. Si telle convocation se trouve sans effet, les agents des douanes présentent au Président du Tribunal territorialement compétent une demande d’autorisation de visiter lesdites marchandises et requièrent, lors de leur vérification, l’assistance d’une autorité civile ou militaire en application de la règlementation en vigueur.
En cas de flagrant délit relatif à l’importation ou à l’exportation de plantes et animaux vivants prohibés, même en l’absence de leurs propriétaires, les agents des douanes peuvent immédiatement procéder à la visite des marchandises et requièrent lors de la vérification l’assistance de l’Administration de tutelle des marchandises.
(Loi n° 2016-32 du 28/12/16 portant LFI 2017)
            4° L’Administration des Douanes peut exercer tout contrôle douanier qu’elle estime nécessaire dans le respect des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent Code.
            5° Pour l’exécution des contrôles visés au 4°, l’Administration des douanes procède à une gestion des risques visant à :
– Collecter les données et les informations utiles à l’analyse des risques ;
– Analyser et évaluer les risques ;
– Déterminer au terme de l’analyse conduite, s’il y a lieu de soumettre les personnes, marchandises ou moyens de transport à des contrôles douaniers plus ou moins approfondis ;
– Assurer le suivi, le réexamen et l’actualisation réguliers du processus.
(Loi n° 2020-010 du 14/07/20 portant LFR 2020)
            6° Les contrôles douaniers lors du dédouanement ou après dédouanement, autres que les contrôles aléatoires, consistent à confirmer ou non les résultats de l’analyse des risques en prenant les dispositions nécessaires en termes de vérification.
(Ordonnance n°2019-016 du 23.12.2019 portant LFI 2020)

          7° Aux fins d’optimisation du contrôle douanier, l’Administration fait appel :

               a) dans la mesure du possible, à la technologie de l’information pour la gestion de risques ;
               b) à l’usage des chiens renifleurs.

         (Loi n°2021-017 du 04/08/2021 portant LFR pour 2021)

            8° Les modalités d’application des paragraphes 4 à 7 du présent article sont fixées par décisions du Directeur Général des Douanes.
(Loi n° 2020-013 du 24/12/20 portant LFI pour 2021)

Art. 46 Bis. L’Administration des douanes est désignée comme autorité compétente concernant le contrôle du transport physique des moyens de paiement entrant, sortant ou en transit à Madagascar.
(Loi n°2022-015 du 22.12.2022 portant LFI 2023

Art. 47. – 1° Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes.
            2° Ces derniers peuvent faire usage de tous engins appropriés pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s’arrêtent pas à leurs injonctions.

Art. 48. – Les agents des douanes peuvent visiter tout aéronef et navire se trouvant dans la zone du rayon des douanes
(Loi n° 2016-007 du 12.07.16 portant LFR 2016)

Art. 49. – 1° Les agents des douanes peuvent aller à bord de tous bâtiments, qui se trouvent dans les ports ou rades ou qui montent ou descendent les fleuves. Ils peuvent y demeurer jusqu’à leur
déchargement ou leur départ ;
            2° Les capitaines et les commandants doivent recevoir les agents des douanes, les accompagner dans la visite des navires. Ils doivent aussi présenter aux dits agents l’état général du chargement des navires. Les agents des douanes peuvent demander l’ouverture des écoutilles, des chambres, et armoires de ces bâtiments, ainsi que les colis désignés pour la visite. En cas de refus, les agents des douanes requièrent l’assistance d’un officier de police judiciaire qui est tenu de faire ouvrir les écoutilles, chambres, armoires et colis. Il est dressé procès-verbal pour les infractions punies par les articles 35. – 1° et 361 du présent Code, sans préjudice des infractions constatées à la suite de l’ouverture des écoutilles, chambres, armoires de leur bâtiment ou colis. Si l’officier de police judiciaire ainsi requis refuse son concours, les agents des douanes passent outre à ce refus, en informent le Parquet et mention de l’incident est faite au procès-verbal.
Toutefois, les chambres des équipages étant assimilées à des domiciles, un mandat de perquisition doit être obtenu du Procureur de la République, conformément aux dispositions de l’article 13 de la Constitution.
            3° Les agents chargés de la vérification des bâtiments et cargaisons peuvent, au coucher du soleil, fermer les écoutilles, qui ne pourront être ouvertes qu’en leur présence.
            4° Sur les navires de guerre, les visites ne peuvent être faites après le coucher du soleil.
            5° Les mêmes droits et pouvoirs de visite des agents des douanes dans les navires prévus aux paragraphes précédents du présent article sont applicables mutatis mutandis pour le cas de visite des aéronefs dans les aéroports.
(Loi n° 2016-007 du 12.07.16 portant LFR 2016)

Art 50. –  Pour l’exercice des droits de visite, des vérifications, des contrôles et des surveillances prévues par le présent Code et les textes pris pour son application, les agents des douanes peuvent utiliser des scellés dont les formes et les caractéristiques sont définies par décision du Directeur Général des Douanes. Seuls les Etablissements agréés dans les conditions fixées par l’Administration des Douanes peuvent fournir les scellés. Les dits Etablissements peuvent être soumis aux contrôles de l’Administration des Douanes.


Art. 51.
– Dans le cadre de l’exercice de droit de visite des personnes, et lorsque des indices sérieux laissent présumer qu’une personne franchissant la frontière transporte des produits stupéfiants dissimulés dans son organisme, les agents des douanes peuvent la soumettre à des examens médicaux de dépistage après avoir préalablement obtenu son consentement exprès. En cas de refus, les agents des douanes présentent au Président du Tribunal territorialement compétent une demande d’autorisation.
Le magistrat saisi peut autoriser les agents des douanes à faire procéder aux examens médicaux, il désigne immédiatement le médecin chargé de les pratiquer.
Les résultats des examens communiqués par le médecin, les observations de la personne concernée et le déroulement de la procédure doivent être consignés dans un procès-verbal transmis au magistrat.
En outre, les agents des douanes peuvent procéder, dans les locaux prévus à cet effet, à la visite à corps des personnes soupçonnées de détenir à même le corps des marchandises de fraude.