Article 5 : Processus ne conférant pas une origine

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Nonobstant les dispositions des alinéas b) et c) du paragraphe 1 de l`Article 2 du présent protocole, les opérations et les processus suivants sont considérés comme insuffisants pour justifier l`affirmation selon laquelle les marchandises sont originaires d`un Etat membre :

  1. L`emballage, la mise en bouteilles ou en flacons, en sacs, en caisses et en boîtes, la fixation sur cartons ou sur planches et toute autre simple opération d`emballage ;
    1. le simple mélange d`ingrédients importés de pays autres que les Etats membres ;
    2. le simple montage d`éléments et de pièces importés de pays autres que les Etats membres, en vue d`obtenir un produit complet ;
    3. le simple mélange ou montage, si le coût des ingrédients, des pièces et des éléments importés le pays autres que les Etats membres et utilisés dans un de ces processus dépasse 60 p.100 du coût total des ingrédients, des pièces et des éléments utilisés ;
  2. Les opérations destinées à assurer la bonne conservation des marchandises pendant le transport et l`entreposage, telles que l`aération, l`étalage, le séchage, la congélation, la conservation en saumure, dans l`anhydride sulfureux ou toute autre solution aqueuse, l`élimination des éléments détériorés et autres opérations semblables ;
  3. Les changements d`emballage et la séparation ou l`assemblage des envois ;
  4. Le marquage, l`étiquetage ou l`apposition d`autres signes distinctifs du même genre sur les produits ou sur leurs emballages ;
  5. De simples opérations telles que le dépoussiérage, le tamisage ou le filtrage, le triage, la classement et le regroupement, y compris la formation de groupes de marchandises, le lavage, la peinture et le découpage ;
  6. La combinaison de deux opérations ou plus définies aux sous-alinéas a) à f) du présent Article ;
  7. L`abattage d`animaux.